Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
Code de commerce · articles L811-1 à L811-10 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des missions. article L811-1
- Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. articles L811-2 à L811-5
- Sous-section 3 : Des conditions d'exercice. articles L811-6 à L811-9
- Sous-section 4 : Des incompatibilités. article L811-10
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Des missions.
Art. L811-1Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de…Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
Art. L811-2Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou…- Art. L811-3La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
- Art. L811-5Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
Art. L811-6La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…- Art. L811-7Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
- Art. L811-7-1L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L811-7-1-AL'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
- Art. L811-8Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois…
- Art. L811-9Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
Sous-section 4 : Des incompatibilités.
Art. L811-10La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.