Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.

Code de commerce · articles L811-1 à L811-10 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L811-1Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de…
  2. Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L811-2Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou…
  3. Art. L811-3La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
  4. Art. L811-5Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  5. Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L811-6La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  6. Art. L811-7Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  7. Art. L811-7-1L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  8. Art. L811-7-1-AL'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  9. Art. L811-8Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois…
  10. Art. L811-9Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  11. Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L811-10La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.