TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

Code de commerce · articles L811-1 à L814-16 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L811-1Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de…
  2. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L811-2Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou…
  3. Art. L811-3La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
  4. Art. L811-5Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  5. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L811-6La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  6. Art. L811-7Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  7. Art. L811-7-1L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  8. Art. L811-7-1-AL'administrateur judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  9. Art. L811-8Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois…
  10. Art. L811-9Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  11. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L811-10La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
  12. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

    Art. L811-11Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
  13. Art. L811-11-1Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de…
  14. Art. L811-11-2Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des…
  15. Art. L811-11-3Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du…
  16. Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 2 : De la discipline.

    Art. L811-12L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du…
  17. Art. L811-12 AToute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice…
  18. Art. L811-13Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où il est…
  19. Art. L811-14L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à…
  20. Art. L811-15L'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu doit s'abstenir de tout acte professionnel.
  21. Art. L811-15-1En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent…
  22. Art. L811-16Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
  23. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 1 : Des missions.

    Art. L812-1Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans…
  24. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

    Art. L812-2I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
  25. Art. L812-2-1La liste mentionnée à l'article L.
  26. Art. L812-3Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
  27. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

    Art. L812-4La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des…
  28. Art. L812-5Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui…
  29. Art. L812-5-1Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
  30. Art. L812-5-1-ALe mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  31. Art. L812-6Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L.
  32. Art. L812-7Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
  33. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités. › Sous-section 4 : Des incompatibilités.

    Art. L812-8La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
  34. Art. L812-8-1Les personnes mentionnées au III de l'article L.
  35. Chapitre II : Des mandataires judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.

    Art. L812-9Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L.
  36. Art. L812-10Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L.
  37. Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

    Art. L813-1Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation ou de procédure…
  38. Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    Art. L814-1I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
  39. Art. L814-1-1Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
  40. Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

    Art. L814-2Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires…
  41. Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

    Art. L814-3Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et…
  42. Art. L814-4Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
  43. Art. L814-5L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  44. Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 3 : Dispositions diverses.

    Art. L814-8Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les…
  45. Art. L814-9Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
  46. Art. L814-10Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  47. Art. L814-10-1I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L.
  48. Art. L814-10-2I.
  49. Art. L814-11Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et…
  50. Art. L814-12Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de…
  51. Art. L814-13Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements…
  52. Art. L814-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  53. Art. L814-15Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et…
  54. Art. L814-16Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L.