Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
Code de commerce · articles L811-11 à L811-11-3 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L811-11Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
- Art. L811-11-1Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de…
- Art. L811-11-2Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des…
- Art. L811-11-3Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du…