Chapitre IV : Dispositions communes.

Code de commerce · articles L814-1 à L814-16 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.

    Art. L814-1I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
  2. Art. L814-1-1Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
  3. Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. › Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

    Art. L814-2Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires…
  4. Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

    Art. L814-3Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et…
  5. Art. L814-4Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
  6. Art. L814-5L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  7. Section 3 : Dispositions diverses.

    Art. L814-8Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les…
  8. Art. L814-9Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
  9. Art. L814-10Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  10. Art. L814-10-1I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L.
  11. Art. L814-10-2I.
  12. Art. L814-11Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et…
  13. Art. L814-12Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de…
  14. Art. L814-13Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements…
  15. Art. L814-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
  16. Art. L814-15Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et…
  17. Art. L814-16Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L.