Section 3 : Dispositions diverses.
Code de commerce · articles L814-8 à L814-16 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L814-8Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les…
- Art. L814-9Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
- Art. L814-10Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L814-10-1I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L.
- Art. L814-10-2I.
- Art. L814-11Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et…
- Art. L814-12Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de…
- Art. L814-13Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements…
- Art. L814-14Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
- Art. L814-15Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et…
- Art. L814-16Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L.