Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
Code de commerce · articles L814-3 à L814-5 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L814-3Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et…
- Art. L814-4Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie.
- Art. L814-5L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.