Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

Code de commerce · article R123-77 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R123-77Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.