TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Code de commerce · articles R131-1 à R134-17 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Des courtiers. articles R131-1 à R131-40
- Chapitre II : Des commissionnaires. article R132-1
- Chapitre III : Des transporteurs. articles R133-1 à R133-2
- Chapitre IV : Des agents commerciaux. articles R134-1 à R134-17
02Articles
Les 62 articles
Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 1 : De l'inscription des courtiers de marchandises assermentés sur la liste de la cour d'appel
Art. R131-1La demande d'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence ou…- Art. R131-2Le procureur général instruit la demande d'inscription.
- Art. R131-3La cour d'appel statue sur la demande d'inscription en assemblée générale des magistrats du siège.
- Art. R131-4Dans les quinze jours suivant l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter serment, devant cette cour, en ces termes :
- Art. R131-5La procédure prévue par les articles R.
- Art. R131-6L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.
Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés
Art. R131-7Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.- Art. R131-8La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès…
- Art. R131-9Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est…
- Art. R131-10Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
- Art. R131-11Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite.
- Art. R131-12L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions…
- Art. R131-13Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier.
Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 3 : De l'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté
Art. D131-14L'examen d'aptitude aux fonctions de courtier de marchandises assermenté comprend :- Art. R131-15L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an.
- Art. R131-16Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur…
- Art. R131-17L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures.
Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 4 : De la discipline des courtiers de marchandises assermentés
Art. R131-18Dès qu'il apparaît qu'un courtier de marchandises assermenté aurait commis l'un des manquements prévus à l'article L.- Art. R131-19Le courtier de marchandises assermenté poursuivi est appelé à comparaître par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.
- Art. R131-20Le tribunal statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le courtier de marchandises assermenté poursuivi et, le cas échéant, son avocat.
- Art. R131-21La décision est notifiée au courtier de marchandises assermenté poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public.
- Art. R131-22Lorsque l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, suspendre provisoirement un courtier de marchandises assermenté lorsque ce…
- Art. R131-23A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle le courtier de marchandises assermenté est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension…
Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
Art. R131-24Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est composé de membres élus par les courtiers de marchandises assermentés.- Art. R131-25Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment.
- Art. R131-26L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés qui, avant le 15 octobre précédant la date du renouvellement du Conseil, fixe la date…
- Art. R131-27Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au…
- Art. R131-28L'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à bulletin secret, au cours d'une assemblée générale.
- Art. R131-29Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
- Art. R131-30Tout courtier de marchandises assermenté peut déférer l'élection des membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à…
- Art. R131-31Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de trois ans, un président, un…
- Art. R131-32Si un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ;
- Art. R131-33Les fonctions de membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont gratuites.
- Art. R131-34Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
- Art. R131-35Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ;
- Art. R131-36Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget.
- Art. R131-37Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues…
- Art. R131-38Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur…
- Art. R131-39En cas de conflit d'intérêts avec une partie, le courtier de marchandises assermenté s'abstient de prendre part à la délibération.
- Art. R131-40Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les…
Chapitre II : Des commissionnaires.
Art. R132-1Les règles relatives à l'activité de commissionnaire de transport sont fixées par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.Chapitre III : Des transporteurs.
Art. R133-1Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont…- Art. R133-2Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par les articles R.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Art. R134-1L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.- Art. R134-2Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence.
- Art. R134-3Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises.
- Art. R134-4Conformément à l'article L.
- Art. R134-5Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde…
- Art. R134-6Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont…
- Art. R134-7L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L.
- Art. R134-8Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R.
- Art. R134-9A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la…
- Art. R134-9-1La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L.
- Art. R134-10En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à…
- Art. R134-11La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou…
- Art. R134-12Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
- Art. R134-13Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.
- Art. R134-13-1Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L.
- Art. R134-14Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de…
- Art. R134-15Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L.
- Art. R134-16Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à…
- Art. R134-17Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.