Section 2 : De l'assurance et du cautionnement des courtiers de marchandises assermentés
Code de commerce · articles R131-7 à R131-13 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R131-7Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.
- Art. R131-8La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès…
- Art. R131-9Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est…
- Art. R131-10Le montant de la garantie accordée à un courtier de marchandises assermenté ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
- Art. R131-11Tout courtier de marchandises assermenté adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite.
- Art. R131-12L'assurance de la personne morale garantit la responsabilité civile d'un dirigeant, d'un associé ou d'un salarié d'un courtier de marchandises assermenté, personne morale, remplissant les conditions…
- Art. R131-13Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier.