Sous-section 1 : De la constitution de la société.

Code de commerce · articles R210-1 à R210-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R210-1Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le livre Ier.
  2. Art. R210-2La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
  3. Art. R210-3Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
  4. Art. R210-4L'avis mentionné à l'article R.
  5. Art. R210-5Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en…
  6. Art. R210-6Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L.
  7. Art. R210-7Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. R210-8Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à…