Sous-section 1 : De la constitution de la société.
Code de commerce · articles R210-1 à R210-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R210-1Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le livre Ier.
- Art. R210-2La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
- Art. R210-3Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
- Art. R210-4L'avis mentionné à l'article R.
- Art. R210-5Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en…
- Art. R210-6Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L.
- Art. R210-7Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R210-8Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à…