Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.

Code de commerce · articles R223-1 à R223-37 · 40 articles

01Articles

Les 40 articles

  1. Art. R223-1Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités…
  2. Art. D223-2Un modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance figure en annexe 2-1 au présent livre.
  3. Art. R223-3Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la…
  4. Art. R223-4Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
  5. Art. R223-5Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R223-6Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L.
  7. Art. D223-6-1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. R223-10L'article R.
  9. Art. R223-11La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  10. Art. R223-12Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article R.
  11. Art. R223-13Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R.
  12. Art. R223-14Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
  13. Art. R223-15Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social :
  14. Art. R223-16Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L.
  15. Art. R223-17Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L.
  16. Art. R223-18Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires…
  17. Art. R223-18-1Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L.
  18. Art. R223-19En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. R223-20Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée.
  20. Art. R223-20-1Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L.
  21. Art. R223-20-1-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  22. Art. R223-20-2Lorsqu'un associé veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, en application du cinquième alinéa de l'article L.
  23. Art. R223-20-3La demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l'envoi de cette demande au moins un vingtième des…
  24. Art. R223-21Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.
  25. Art. R223-22En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
  26. Art. R223-23L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.
  27. Art. R223-24Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés…
  28. Art. R223-25Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en…
  29. Art. R223-26Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.
  30. Art. D223-27Les dispositions de l'article D.
  31. Art. R223-28Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux…
  32. Art. R223-29Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L.
  33. Art. R223-30L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  34. Art. R223-31S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en…
  35. Art. R223-32Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R.
  36. Art. R223-33Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur…
  37. Art. R223-34Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  38. Art. R223-35Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la…
  39. Art. R223-36Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à…
  40. Art. R223-37Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L.