Section 1 : Dispositions communes.
Code de commerce · articles R228-1 à R228-14 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R228-1L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L.
- Art. R228-2Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à l'article L.
- Art. R228-3I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R228-4Les délais de transmission mentionnés aux articles L.
- Art. R228-5Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L.
- Art. R228-6L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L.
- Art. R228-7La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
- Art. R228-8Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
- Art. R228-9Les registres mentionnés à l'article R.
- Art. R228-10Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R228-11La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L.
- Art. R228-12La vente prévue à l'article L.
- Art. R228-14Pour l'application de l'article L.