Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

Code de commerce · articles R228-1 à R228-96 · 94 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 94 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes.

    Art. R228-1L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L.
  2. Art. R228-2Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à l'article L.
  3. Art. R228-3I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L.
  4. Art. R228-4Les délais de transmission mentionnés aux articles L.
  5. Art. R228-5Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L.
  6. Art. R228-6L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L.
  7. Art. R228-7La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
  8. Art. R228-8Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
  9. Art. R228-9Les registres mentionnés à l'article R.
  10. Art. R228-10Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L.
  11. Art. R228-11La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L.
  12. Art. R228-12La vente prévue à l'article L.
  13. Art. R228-14Pour l'application de l'article L.
  14. Section 2 : Des actions. › Sous-section 1 : De l'émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence.

    Art. R228-15En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article R.
  15. Art. R228-16L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L.
  16. Art. R228-17En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Art. R228-18Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L.
  18. Art. R228-19Pour l'application du II de l'article L.
  19. Art. R228-20Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du…
  20. Art. R228-21Les rapports mentionnés aux articles R.
  21. Art. R228-22Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L.
  22. Art. R228-22-1Pour l'application du III de l'article L.
  23. Section 2 : Des actions. › Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

    Art. R228-23La demande d'agrément du cessionnaire prévue au premier alinéa de l'article L.
  24. Section 2 : Des actions. › Sous-section 3 : De la défaillance de l'actionnaire.

    Art. R228-24Pour l'application de l'article L.
  25. Art. R228-25L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société.
  26. Art. R228-26Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.
  27. Section 2 : Des actions. › Sous-section 4 : Du regroupement d'actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

    Art. R228-27Le montant prévu à l'article L.
  28. Art. R228-28Les décisions d'assemblées générales d'actionnaires, relatives au regroupement d'actions, prévues aux articles L.
  29. Art. R228-29Les engagements prévus à l'article L.
  30. Art. R228-30Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L.
  31. Art. R228-31Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R.
  32. Art. R228-32Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  33. Section 2 : Des actions. › Sous-section 5 : Des services fournis aux actionnaires par des intermédiaires

    Art. R228-32-1I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L.
  34. Art. R228-32-2Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L.
  35. Art. R228-32-3Les frais mentionnés à L.
  36. Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction. › Sous-section 1 : Des certificats d'investissement.

    Art. R228-33L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de…
  37. Art. R228-34L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription est réunie avant l'assemblée générale…
  38. Art. R228-35Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses…
  39. Art. R228-36La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles R.
  40. Art. R228-37Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles L.
  41. Art. R228-38Toute renonciation à une offre d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement est effectuée dans le délai imparti à cet…
  42. Art. R228-39La déclaration prévue au sixième alinéa de l'article L.
  43. Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction. › Sous-section 2 : Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

    Art. R228-40L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur toute décision des assemblées générales ordinaire ou…
  44. Art. R228-41L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et se tient le même jour.
  45. Art. R228-42L'assemblée spéciale statuant dans les conditions prévues à l'article L.
  46. Art. R228-43Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur la conversion prévue à l'article L.
  47. Art. R228-44Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  48. Art. R228-45Les convocations aux assemblées d'actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues aux articles R.
  49. Art. R228-46La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R.
  50. Art. R228-47Les articles R.
  51. Art. R228-48Les assemblées des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont soumises en tant que de besoin aux dispositions des articles R.
  52. Section 4 : Des titres participatifs.

    Art. R228-49L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre.
  53. Art. R228-50L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en…
  54. Art. R228-51La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n°…
  55. Art. R228-52Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
  56. Art. R228-53Les articles R.
  57. Art. R228-54Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R.
  58. Art. R228-55Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R.
  59. Art. D228-56Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L.
  60. Section 5 : Des obligations.

    Art. R228-60Dans les cas prévus par l'article L.
  61. Art. R228-61Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la…
  62. Art. R228-62Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  63. Art. R228-63Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal…
  64. Art. R228-64Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse.
  65. Art. R228-65La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  66. Art. R228-66Outre les mentions prévues à l'article R.
  67. Art. R228-67Les conditions dans lesquelles l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d'émission.
  68. Art. R228-68Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du présent livre relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont…
  69. Art. R228-69Les dispositions des articles R.
  70. Art. R228-70Les dispositions des articles R.
  71. Art. R228-71Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la…
  72. Art. R228-72Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.
  73. Art. R228-73Les dispositions des articles R.
  74. Art. R228-74L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.
  75. Art. R228-75Les dispositions de l'article R.
  76. Art. R228-76En application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  77. Art. R228-77Tout intéressé a le droit, à toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du nombre des obligations émises et de celui des titres non encore remboursés.
  78. Art. R228-78Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
  79. Art. R228-79Dans le cas prévu à l'article L.
  80. Art. R228-80Dans les cas prévus à l'article L.
  81. Art. R228-83La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.
  82. Art. R228-84En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le…
  83. Art. R228-85Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L.
  84. Art. R228-86En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du…
  85. Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances.

    Art. R228-87Pour l'application du 1° de l'article L.
  86. Art. R228-88Pour l'application du 2° de l'article L.
  87. Art. R228-89Pour l'application du 2° de l'article L.
  88. Art. R228-90Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix…
  89. Art. R228-91Pour l'application du 3° de l'article L.
  90. Art. R228-92Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L.
  91. Art. R228-93Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article R.
  92. Art. R228-94Lorsque, conformément à l'article L.
  93. Art. R228-95Le droit de communication prévu à l'article L.
  94. Art. R228-96Les cours de bourse à retenir pour l'application du présent titre sont les derniers cours cotés.