Sous-section 1 : De la constitution
Code de commerce · articles R22-10-2 à R22-10-13 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R22-10-2L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs.
- Art. R22-10-3La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L.
- Art. R22-10-4Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R.
- Art. R22-10-5Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
- Art. R22-10-6Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés…
- Art. R22-10-7Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L.
- Art. R22-10-8Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à…
- Art. R22-10-9Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription…
- Art. R22-10-10Pour l'application du I de l'article L.
- Art. R22-10-11L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R.
- Art. R22-10-12Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au…
- Art. R22-10-13La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L.