Chapitre VII : De la liquidation.

Code de commerce · articles R237-1 à R237-18 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R237-1La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes…
  2. Art. R237-2L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et…
  3. Art. R237-3Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
  4. Art. R237-4Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
  5. Art. R237-5Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R237-6Dans le cas prévu à l'article L.
  7. Art. R237-7Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
  8. Art. R237-8L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par…
  9. Art. R237-9La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R.
  10. Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.

    Art. R237-10La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L.
  11. Art. R237-11Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le…
  12. Art. R237-12Dans le cas prévu à l'article L.
  13. Art. R237-13Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément.
  14. Art. R237-14La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme.
  15. Art. R237-15Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  16. Art. R237-16Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R.
  17. Art. R237-17Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un…
  18. Art. R237-18Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse…