LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
Code de commerce · articles R310-2 à R330-2 · 122 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. articles R310-2 à R310-19
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. articles R321-1 à R322-15
- TITRE III : Des clauses d'exclusivité. articles R330-1 à R330-2
02Articles
Les 122 articles
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 1 : Des liquidations.
Art. R310-2Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues…- Art. R310-3Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ;
- Art. R310-4Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ;
- Art. R310-5La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L.
- Art. R310-6Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R.
- Art. R310-7La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 2 : Des ventes au déballage.
Art. R310-8I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans…- Art. R310-9Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 3 : Des soldes.
Art. R310-16Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été…- Art. R310-17Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité…
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.
Art. R310-18Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L.TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 5 : Des sanctions.
Art. R310-19Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 1 : De la déclaration
Art. R321-1Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du…- Art. R321-2Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les…
- Art. R321-3Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux…
- Art. R321-4Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
Art. R321-10Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.- Art. R321-11Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable…
- Art. R321-12La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de…
- Art. R321-13La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.
- Art. R321-14Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
- Art. R321-15Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel…
- Art. R321-16Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite.
- Art. R321-17Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
Art. R321-18Sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R321-18-1Pour pouvoir, en application de l'article L.
- Art. R321-19Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.
Art. R321-20Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R.- Art. R321-21Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R.
- Art. R321-22L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
- Art. R321-23L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire.
- Art. R321-24Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R321-25Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 2 : Du stage.
Art. R321-26La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.- Art. R321-27L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R321-28Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires.
- Art. R321-29A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation…
- Art. R321-30Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
- Art. R321-31L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
Art. R321-31-1La formation professionnelle continue prévue par l'article L.- Art. R321-31-2Les personnes désignées à l'article L.
- Art. R321-31-3Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
Art. R321-32Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L.- Art. R321-33I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R321-34A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés…
- Art. R321-35En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R321-35-1I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Art. R321-36Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R321-36-1Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L.
- Art. R321-36-2Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
- Art. R321-36-3Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant.
- Art. R321-36-4Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
- Art. R321-36-5Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
- Art. R321-36-6Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L.
- Art. R321-36-7Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
- Art. R321-36-8Les électeurs votent à distance par voie électronique.
- Art. R321-36-9Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
- Art. R321-36-10Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président.
- Art. R321-37Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.
- Art. R321-38Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services.
- Art. R321-39En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à…
- Art. R321-40Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L.
- Art. R321-41Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R321-42Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L.
- Art. R321-43Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
- Art. R321-43-1Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
- Art. R321-43-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R321-44Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
Art. R321-45Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.- Art. R321-45-1Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
- Art. R321-45-2Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
- Art. R321-45-3Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires
Art. R321-46La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en…- Art. R321-47Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une…
- Art. R321-48Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
Art. R321-49Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.- Art. R321-49-1En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
- Art. R321-49-2Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L.
- Art. R321-49-3La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
- Art. R321-49-4La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
- Art. R321-49-5Les débats devant la commission des sanctions sont publics.
- Art. R321-49-6La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement.
- Art. R321-49-7Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents
Art. R321-50Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel…- Art. R321-51Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
- Art. R321-52Le recours n'est pas suspensif d'exécution.
- Art. R321-53Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu.
- Art. R321-54Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics.
- Art. R321-55La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. R321-56Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de…- Art. R321-57La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R321-58La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R321-59Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L.
- Art. R321-60Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L.
- Art. R321-61Le Conseil des maisons de vente assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informations…
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Art. R321-65Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R.- Art. R321-66Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R.
- Art. R321-67Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R321-68La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L.- Art. R321-69Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.
- Art. R321-70Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.
- Art. R321-71Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :
- Art. R321-72Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux…
- Art. R321-73Les décisions mentionnées aux articles R.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 5 : Dispositions diverses.
Art. R321-74Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des…TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Art. R322-1Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L.- Art. R322-2Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.
- Art. R322-3Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du…
- Art. R322-4Les exploitants de salles de ventes peuvent se charger de toute opération ayant pour objet l'acheminement des marchandises dans la salle de vente.
- Art. R322-5Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet…
- Art. R322-6Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses…
- Art. R322-7Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont…
- Art. R322-8Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers…
- Art. R322-9Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R322-10Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.
- Art. R322-11En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un…
- Art. R322-12Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation…
- Art. R322-13Les dispositions des articles R.
- Art. R322-14La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L.
- Art. R322-15Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
Art. R330-1Le document prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R330-2Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial…