TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Code de commerce · articles R310-2 à R310-19 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des liquidations. articles R310-2 à R310-7
- Section 2 : Des ventes au déballage. articles R310-8 à R310-9
- Section 3 : Des soldes. articles R310-16 à R310-17
- Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine. article R310-18
- Section 5 : Des sanctions. article R310-19
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Des liquidations.
Art. R310-2Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues…- Art. R310-3Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ;
- Art. R310-4Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ;
- Art. R310-5La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L.
- Art. R310-6Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R.
- Art. R310-7La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R.
Section 2 : Des ventes au déballage.
Art. R310-8I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans…- Art. R310-9Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L.
Section 3 : Des soldes.
Art. R310-16Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été…- Art. R310-17Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité…
Section 4 : Des ventes en magasins ou dépôts d'usine.
Art. R310-18Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L.Section 5 : Des sanctions.
Art. R310-19Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :