Section 1 : Dispositions générales.

Code de commerce · articles R321-1 à R321-55 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 1 : De la déclaration

    Art. R321-1Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du…
  2. Art. R321-2Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les…
  3. Art. R321-3Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux…
  4. Art. R321-4Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que…
  5. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

    Art. R321-10Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.
  6. Art. R321-11Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable…
  7. Art. R321-12La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de…
  8. Art. R321-13La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.
  9. Art. R321-14Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
  10. Art. R321-15Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel…
  11. Art. R321-16Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite.
  12. Art. R321-17Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier.
  13. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises.

    Art. R321-18Sous réserve des dispositions de l'article R.
  14. Art. R321-18-1Pour pouvoir, en application de l'article L.
  15. Art. R321-19Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou…
  16. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.

    Art. R321-20Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R.
  17. Art. R321-21Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R.
  18. Art. R321-22L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
  19. Art. R321-23L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire.
  20. Art. R321-24Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  21. Art. R321-25Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
  22. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 2 : Du stage.

    Art. R321-26La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
  23. Art. R321-27L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R.
  24. Art. R321-28Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires.
  25. Art. R321-29A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation…
  26. Art. R321-30Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
  27. Art. R321-31L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.
  28. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue

    Art. R321-31-1La formation professionnelle continue prévue par l'article L.
  29. Art. R321-31-2Les personnes désignées à l'article L.
  30. Art. R321-31-3Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre…
  31. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.

    Art. R321-32Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L.
  32. Art. R321-33I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
  33. Art. R321-34A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés…
  34. Art. R321-35En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L.
  35. Art. R321-35-1I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L.
  36. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

    Art. R321-36Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L.
  37. Art. R321-36-1Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L.
  38. Art. R321-36-2Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
  39. Art. R321-36-3Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant.
  40. Art. R321-36-4Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
  41. Art. R321-36-5Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
  42. Art. R321-36-6Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L.
  43. Art. R321-36-7Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
  44. Art. R321-36-8Les électeurs votent à distance par voie électronique.
  45. Art. R321-36-9Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
  46. Art. R321-36-10Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président.
  47. Art. R321-37Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.
  48. Art. R321-38Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services.
  49. Art. R321-39En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à…
  50. Art. R321-40Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L.
  51. Art. R321-41Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  52. Art. R321-42Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L.
  53. Art. R321-43Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
  54. Art. R321-43-1Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
  55. Art. R321-43-2Pour l'application de l'article L.
  56. Art. R321-44Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L.
  57. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations

    Art. R321-45Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  58. Art. R321-45-1Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
  59. Art. R321-45-2Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
  60. Art. R321-45-3Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R.
  61. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires

    Art. R321-46La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en…
  62. Art. R321-47Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une…
  63. Art. R321-48Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par…
  64. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire

    Art. R321-49Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  65. Art. R321-49-1En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
  66. Art. R321-49-2Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L.
  67. Art. R321-49-3La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  68. Art. R321-49-4La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
  69. Art. R321-49-5Les débats devant la commission des sanctions sont publics.
  70. Art. R321-49-6La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement.
  71. Art. R321-49-7Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L.
  72. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. › Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

    Art. R321-50Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel…
  73. Art. R321-51Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
  74. Art. R321-52Le recours n'est pas suspensif d'exécution.
  75. Art. R321-53Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu.
  76. Art. R321-54Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics.
  77. Art. R321-55La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur…