Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.

Code de commerce · articles R321-36 à R321-55 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

    Art. R321-36Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. R321-36-1Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L.
  3. Art. R321-36-2Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
  4. Art. R321-36-3Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant.
  5. Art. R321-36-4Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
  6. Art. R321-36-5Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
  7. Art. R321-36-6Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L.
  8. Art. R321-36-7Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
  9. Art. R321-36-8Les électeurs votent à distance par voie électronique.
  10. Art. R321-36-9Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
  11. Art. R321-36-10Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président.
  12. Art. R321-37Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.
  13. Art. R321-38Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services.
  14. Art. R321-39En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à…
  15. Art. R321-40Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L.
  16. Art. R321-41Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  17. Art. R321-42Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L.
  18. Art. R321-43Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
  19. Art. R321-43-1Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
  20. Art. R321-43-2Pour l'application de l'article L.
  21. Art. R321-44Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L.
  22. Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations

    Art. R321-45Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  23. Art. R321-45-1Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
  24. Art. R321-45-2Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
  25. Art. R321-45-3Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R.
  26. Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires

    Art. R321-46La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en…
  27. Art. R321-47Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une…
  28. Art. R321-48Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par…
  29. Paragraphe 2 : De la discipline. › Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire

    Art. R321-49Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  30. Art. R321-49-1En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
  31. Art. R321-49-2Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L.
  32. Art. R321-49-3La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  33. Art. R321-49-4La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
  34. Art. R321-49-5Les débats devant la commission des sanctions sont publics.
  35. Art. R321-49-6La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement.
  36. Art. R321-49-7Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L.
  37. Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

    Art. R321-50Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel…
  38. Art. R321-51Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
  39. Art. R321-52Le recours n'est pas suspensif d'exécution.
  40. Art. R321-53Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu.
  41. Art. R321-54Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics.
  42. Art. R321-55La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur…