Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Code de commerce · articles R321-1 à R321-35-1 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la déclaration articles R321-1 à R321-4
- Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement. articles R321-10 à R321-17
- Paragraphe 3 : Des qualifications requises. articles R321-18 à R321-31
- Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue articles R321-31-1 à R321-31-3
- Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité. articles R321-32 à R321-35-1
02Articles
Les 35 articles
Paragraphe 1 : De la déclaration
Art. R321-1Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du…- Art. R321-2Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les…
- Art. R321-3Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux…
- Art. R321-4Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que…
Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.
Art. R321-10Le cautionnement prévu au 3° de l'article L.- Art. R321-11Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable…
- Art. R321-12La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de…
- Art. R321-13La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.
- Art. R321-14Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
- Art. R321-15Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel…
- Art. R321-16Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite.
- Art. R321-17Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier.
Paragraphe 3 : Des qualifications requises.
Art. R321-18Sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R321-18-1Pour pouvoir, en application de l'article L.
- Art. R321-19Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou…
Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage.
Art. R321-20Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R.- Art. R321-21Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R.
- Art. R321-22L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
- Art. R321-23L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire.
- Art. R321-24Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R321-25Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Paragraphe 3 : Des qualifications requises. › Sous-paragraphe 2 : Du stage.
Art. R321-26La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.- Art. R321-27L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R321-28Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires.
- Art. R321-29A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation…
- Art. R321-30Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
- Art. R321-31L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.
Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
Art. R321-31-1La formation professionnelle continue prévue par l'article L.- Art. R321-31-2Les personnes désignées à l'article L.
- Art. R321-31-3Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre…
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
Art. R321-32Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L.- Art. R321-33I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R321-34A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés…
- Art. R321-35En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R321-35-1I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L.