Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.

Code de commerce · articles R321-32 à R321-35-1 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R321-32Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L.
  2. Art. R321-33I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R321-34A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés…
  4. Art. R321-35En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L.
  5. Art. R321-35-1I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L.