Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Code de commerce · articles R321-36 à R321-44 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. R321-36Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R321-36-1Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L.
- Art. R321-36-2Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
- Art. R321-36-3Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant.
- Art. R321-36-4Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant.
- Art. R321-36-5Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.
- Art. R321-36-6Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L.
- Art. R321-36-7Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
- Art. R321-36-8Les électeurs votent à distance par voie électronique.
- Art. R321-36-9Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
- Art. R321-36-10Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président.
- Art. R321-37Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents.
- Art. R321-38Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services.
- Art. R321-39En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à…
- Art. R321-40Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L.
- Art. R321-41Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R321-42Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L.
- Art. R321-43Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président.
- Art. R321-43-1Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget.
- Art. R321-43-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R321-44Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L.