Paragraphe 2 : De la discipline.

Code de commerce · articles R321-45 à R321-49-7 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations

    Art. R321-45Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  2. Art. R321-45-1Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
  3. Art. R321-45-2Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.
  4. Art. R321-45-3Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R.
  5. Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires

    Art. R321-46La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en…
  6. Art. R321-47Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une…
  7. Art. R321-48Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par…
  8. Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire

    Art. R321-49Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  9. Art. R321-49-1En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
  10. Art. R321-49-2Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L.
  11. Art. R321-49-3La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  12. Art. R321-49-4La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement.
  13. Art. R321-49-5Les débats devant la commission des sanctions sont publics.
  14. Art. R321-49-6La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement.
  15. Art. R321-49-7Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L.