Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

Code de commerce · articles R321-50 à R321-55 · 6 articles

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Les 6 articles

  1. Art. R321-50Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel…
  2. Art. R321-51Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
  3. Art. R321-52Le recours n'est pas suspensif d'exécution.
  4. Art. R321-53Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu.
  5. Art. R321-54Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics.
  6. Art. R321-55La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur…