Paragraphe 3 : Dispositions communes

Code de commerce · articles R444-26 à R444-35 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R444-26Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.
  2. Art. R444-27Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
  3. Art. R444-28Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
  4. Art. R444-29Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
  5. Art. R444-30Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
  6. Art. R444-31Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
  7. Art. R444-32Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
  8. Art. R444-33Préalablement à l'octroi de toute aide :
  9. Art. R444-34Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R.
  10. Art. R444-35Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au…