Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

Code de commerce · articles R444-22 à R444-41 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle

    Art. R444-22Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L.
  2. Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 1 : Aides à l'installation

    Art. R444-23Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les…
  3. Art. R444-24Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.
  4. Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 2 : Aides au maintien

    Art. R444-25Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  5. Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R444-26Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.
  6. Art. R444-27Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
  7. Art. R444-28Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
  8. Art. R444-29Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
  9. Art. R444-30Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
  10. Art. R444-31Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
  11. Art. R444-32Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
  12. Art. R444-33Préalablement à l'octroi de toute aide :
  13. Art. R444-34Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R.
  14. Art. R444-35Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au…
  15. Sous-section 2 : Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice

    Art. R444-36La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  16. Art. R444-37Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L.
  17. Art. R444-38Un comité consultatif, dénommé :
  18. Art. R444-39Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :
  19. Art. R444-40Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
  20. Art. R444-41Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.