Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle
Code de commerce · articles R444-22 à R444-35 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Aides à l'installation articles R444-23 à R444-24
- Paragraphe 2 : Aides au maintien article R444-25
- Paragraphe 3 : Dispositions communes articles R444-26 à R444-35
02Articles
Les 14 articles
- Art. R444-22Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L.
Paragraphe 1 : Aides à l'installation
Art. R444-23Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les…- Art. R444-24Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.
Paragraphe 2 : Aides au maintien
Art. R444-25Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes :Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R444-26Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation.- Art. R444-27Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :
- Art. R444-28Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
- Art. R444-29Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.
- Art. R444-30Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.
- Art. R444-31Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.
- Art. R444-32Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.
- Art. R444-33Préalablement à l'octroi de toute aide :
- Art. R444-34Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R444-35Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au…