Section 2 : De l'instruction.
Code de commerce · articles R463-3 à R463-10 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R463-3Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs…
- Art. R463-4En application de l'article L.
- Art. R463-5Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L.
- Art. R463-6Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues.
- Art. R463-7Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction.
- Art. R463-8Pour l'application de l'article L.
- Art. R463-9Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence.
- Art. R463-10Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les…