Chapitre III : De la procédure.
Code de commerce · articles R463-1 à R463-16 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De la saisine. articles R463-1 à R463-2
- Section 2 : De l'instruction. articles R463-3 à R463-10
- Section 3 : De la notification des griefs et du rapport. articles R463-11 à R463-12
- Section 4 : Du secret des affaires. articles R463-13 à R463-15-1
- Section 5 : De l'expertise. article R463-16
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : De la saisine.
Art. R463-1La saisine de l'Autorité de la concurrence est adressée soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence, en quatre exemplaires…- Art. R463-2La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet…
Section 2 : De l'instruction.
Art. R463-3Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs…- Art. R463-4En application de l'article L.
- Art. R463-5Lorsque le rapporteur juge utile, pour l'instruction des saisines mentionnées à l'article L.
- Art. R463-6Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues.
- Art. R463-7Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction.
- Art. R463-8Pour l'application de l'article L.
- Art. R463-9Le rapporteur général communique aux autorités administratives énumérées à l'annexe 4-6 du présent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence.
- Art. R463-10Le rapporteur général peut à tout moment de la procédure demander aux entreprises mises en cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux mois leur numéro unique d'identification et les…
Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
Art. R463-11Pour l'application de l'article L.- Art. R463-12Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L.
Section 4 : Du secret des affaires.
Art. R463-13Pour l'application de l'article L.- Art. R463-14Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des…
- Art. R463-15Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent…
- Art. R463-15-1Pour l'application de l'article L.
Section 5 : De l'expertise.
Art. R463-16Lorsqu'en application de l'article L.