TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Code de commerce · articles R481-1 à R483-14 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De la responsabilité article R481-1
- Chapitre III : De la communication et de la production des pièces articles R483-1 à R483-14
02Articles
Les 6 articles
Chapitre Ier : De la responsabilité › Section 2 : Des effets de la responsabilité
Art. R481-1Le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 1 : Dispositions générales
Art. R483-1La catégorie de pièces mentionnée à l'article L.Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. R483-11Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L.- Art. R483-12Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est…
- Art. R483-13Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L.
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 4 : Des sanctions
Art. R483-14Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice…