Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Code de commerce · articles R483-1 à R483-14 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article R483-1
- Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence articles R483-11 à R483-13
- Section 4 : Des sanctions article R483-14
02Articles
Les 5 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R483-1La catégorie de pièces mentionnée à l'article L.Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Art. R483-11Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L.- Art. R483-12Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est…
- Art. R483-13Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L.
Section 4 : Des sanctions
Art. R483-14Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice…