Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Code de commerce · articles R521-5 à R521-12 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R521-5L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.
- Art. R521-6La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.
- Art. R521-7Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces…
- Art. R521-8A réception des pièces mentionnées aux articles R.
- Art. R521-9I.
- Art. R521-10Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
- Art. R521-11Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
- Art. R521-12Par exception au premier alinéa de l'article R.