Section 2 : Formalités

Code de commerce · articles R521-5 à R521-25 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Sous-section 1 : Inscriptions initiales

    Art. R521-5L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent.
  2. Art. R521-6La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.
  3. Art. R521-7Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces…
  4. Art. R521-8A réception des pièces mentionnées aux articles R.
  5. Art. R521-9I.
  6. Art. R521-10Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
  7. Art. R521-11Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
  8. Art. R521-12Par exception au premier alinéa de l'article R.
  9. Sous-section 2 : Inscriptions modificatives

    Art. R521-13La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…
  10. Art. R521-14Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.
  11. Art. R521-15Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R.
  12. Art. R521-16Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4°…
  13. Art. R521-17A réception des pièces mentionnées aux articles R.
  14. Art. R521-18Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I.
  15. Sous-section 3 : Radiation d'inscription

    Art. R521-19La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…
  16. Art. R521-20Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
  17. Art. R521-21Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R.
  18. Art. R521-22A réception des pièces visées aux articles R.
  19. Art. R521-23L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
  20. Art. R521-24Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R.
  21. Art. R521-25La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également…