Sous-section 3 : Radiation d'inscription
Code de commerce · articles R521-19 à R521-25 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R521-19La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement…
- Art. R521-20Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
- Art. R521-21Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R.
- Art. R521-22A réception des pièces visées aux articles R.
- Art. R521-23L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.
- Art. R521-24Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R.
- Art. R521-25La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également…