Section 1 : Des mesures conservatoires.

Code de commerce · articles R622-2 à R622-5-1 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R622-2Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du…
  2. Art. R622-3Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état…
  3. Art. R622-4L'inventaire prévu à l'article L.
  4. Art. R622-4-1Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L.
  5. Art. R622-5La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.
  6. Art. R622-5-1Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.