Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Code de commerce · articles R622-1 à R622-26 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des mesures conservatoires. articles R622-2 à R622-5-1
- Section 2 : De la gestion de l'entreprise. articles R622-6 à R622-8
- Section 3 : De la poursuite de l'activité. articles R622-9 à R622-20
- Section 4 : De la déclaration de créances. articles R622-21 à R622-26
02Articles
Les 28 articles
- Art. R622-1La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur…
Section 1 : Des mesures conservatoires.
Art. R622-2Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du…- Art. R622-3Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état…
- Art. R622-4L'inventaire prévu à l'article L.
- Art. R622-4-1Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L.
- Art. R622-5La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.
- Art. R622-5-1Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
Art. R622-6Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L.- Art. R622-7En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L.
- Art. R622-8Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L.
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
Art. R622-9A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en…- Art. R622-10Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R622-11Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R622-12La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L.
- Art. R622-13Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
- Art. R622-14La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L.
- Art. R622-15L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L.
- Art. R622-16Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des…
- Art. R622-17La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L.
- Art. R622-18En application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R622-19Conformément au II de l'article L.
- Art. R622-20L'instance interrompue en application de l'article L.
Section 4 : De la déclaration de créances.
Art. R622-21Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R.- Art. R622-22En application du sixième alinéa de l'article L.
- Art. R622-23Outre les indications prévues à l'article L.
- Art. R622-24Le délai de déclaration fixé en application de l'article L.
- Art. R622-25Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L.
- Art. R622-26Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.