Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

Code de commerce · articles R622-1 à R622-26 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Art. R622-1La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur…
  2. Section 1 : Des mesures conservatoires.

    Art. R622-2Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du…
  3. Art. R622-3Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état…
  4. Art. R622-4L'inventaire prévu à l'article L.
  5. Art. R622-4-1Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L.
  6. Art. R622-5La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.
  7. Art. R622-5-1Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
  8. Section 2 : De la gestion de l'entreprise.

    Art. R622-6Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L.
  9. Art. R622-7En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R622-8Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L.
  11. Section 3 : De la poursuite de l'activité.

    Art. R622-9A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en…
  12. Art. R622-10Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R622-11Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  14. Art. R622-12La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L.
  15. Art. R622-13Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L.
  16. Art. R622-14La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L.
  17. Art. R622-15L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L.
  18. Art. R622-16Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des…
  19. Art. R622-17La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L.
  20. Art. R622-18En application du premier alinéa de l'article L.
  21. Art. R622-19Conformément au II de l'article L.
  22. Art. R622-20L'instance interrompue en application de l'article L.
  23. Section 4 : De la déclaration de créances.

    Art. R622-21Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R.
  24. Art. R622-22En application du sixième alinéa de l'article L.
  25. Art. R622-23Outre les indications prévues à l'article L.
  26. Art. R622-24Le délai de déclaration fixé en application de l'article L.
  27. Art. R622-25Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L.
  28. Art. R622-26Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L.