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Sous-section 1 : De la vérification des créances.
Code de commerce · articles R624-1 à R624-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R624-1
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Art. R624-2
La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L.
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