Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.

Code de commerce · articles R624-1 à R624-18 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 1 : De la vérification des créances.

    Art. R624-1La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
  2. Art. R624-2La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L.
  3. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 2 : De l'admission des créances.

    Art. R624-3Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
  4. Art. R624-4Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre…
  5. Art. R624-5Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite…
  6. Art. R624-6A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du…
  7. Art. R624-7Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
  8. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 3 : De l'état des créances.

    Art. R624-8Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  9. Art. R624-9L'état des créances mentionné à l'article R.
  10. Art. R624-10Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
  11. Art. R624-11Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de…
  12. Section 2 : Des droits du conjoint.

    Art. R624-12Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
  13. Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

    Art. R624-13La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L.
  14. Art. R624-13-1La demande formée en application de l'article L.
  15. Art. R624-14Pour l'application de l'article L.
  16. Art. R624-15Pour bénéficier des dispositions de l'article L.
  17. Art. R624-16En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L.
  18. Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés

    Art. R624-17Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  19. Art. R624-18Le délai mentionné à l'article R.