Sous-section 2 : De l'exécution du plan.

Code de commerce · articles R626-23 à R626-51 · 30 articles

01Articles

Les 30 articles

  1. Art. R626-23Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de…
  2. Art. R626-24Pour l'application de l'article L.
  3. Art. R626-25La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.
  4. Art. R626-26Lorsqu'en application de l'article L.
  5. Art. R626-27Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R.
  6. Art. R626-30Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
  7. Art. R626-31Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L.
  8. Art. R626-32Pour l'application de l'article L.
  9. Art. R626-32-1Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L.
  10. Art. R626-33Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  11. Art. R626-33-1L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L.
  12. Art. R626-34Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L.
  13. Art. R626-35La demande de substitution de garanties prévue à l'article L.
  14. Art. R626-36Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L.
  15. Art. R626-37Le recours prévu à l'article R.
  16. Art. R626-38L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L.
  17. Art. R626-39Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission.
  18. Art. R626-40Le compte rendu de fin de mission comporte :
  19. Art. R626-41Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses…
  20. Art. R626-42Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
  21. Art. R626-43Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  22. Art. R626-44Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon…
  23. Art. R626-45La demande présentée par le débiteur en application de l'article L.
  24. Art. R626-46Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R.
  25. Art. R626-47Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
  26. Art. R626-47-1Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L.
  27. Art. R626-48En application du I de l'article L.
  28. Art. R626-49Pour l'application du III de l'article L.
  29. Art. R626-50Lorsqu'il est saisi en application de l'article L.
  30. Art. R626-51Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R.