Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
Code de commerce · articles R712-35 à R712-37 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R712-35La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
- Art. R712-361° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer…
- Art. R712-37L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de…