Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.

Code de commerce · articles R712-35 à R712-37 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R712-35La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
  2. Art. R712-361° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer…
  3. Art. R712-37L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de…