Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Code de commerce · articles R 712-8 à R712-37 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des modalités de la tutelle. articles R 712-8 à R712-11
- Section 1 bis : De la gestion du personnel articles D712-11-1 à R712-11-3
- Section 2 : Des règles budgétaires. articles R712-12 à R712-26-1
- Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau. articles R712-27 à R712-34
- Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics. articles R712-35 à R712-37
02Articles
Les 52 articles
Section 1 : Des modalités de la tutelle.
Art. R 712-8Les décisions mentionnées aux articles R.- Art. R712-1Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
Section 1 : Des modalités de la tutelle.
Art. R712-21° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;- Art. R712-3L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France.
- Art. R712-41° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif…
- Art. R712-4-1En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures…
- Art. R712-5I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L.
- Art. R712-6Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
- Art. R712-6-1Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L.
- Art. R712-7Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
- Art. R712-8-1La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés…
- Art. R712-9L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :
- Art. R712-10L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre…
- Art. R712-11Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R.
Section 1 bis : De la gestion du personnel
Art. D712-11-1Dans les dispositions qui suivent :- Art. D712-11-2Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui…
- Art. R712-11-3La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des…
Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R712-12Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux…- Art. R712-13Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget.
- Art. R712-14L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes…
- Art. D712-14-1Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-2Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L.
- Art. D712-14-3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D712-14-4Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D.
- Art. R712-15Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de…
- Art. R712-15-1La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L.
- Art. R712-161° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs…
- Art. R712-17En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
- Art. R712-18Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en…
- Art. R712-18-1Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les…
- Art. R712-19Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.
- Art. R712-20Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de…
- Art. R712-20-1Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant…
Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région
Art. R712-21Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R712-22-1Conformément au 4° de l'article L.
- Art. R712-22-2Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au…
Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
Art. R712-24Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses.Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France.
Art. D712-25CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L.- Art. R712-25-1Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L.
- Art. R712-26Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R712-26-1Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.
Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
Art. R712-27Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs…- Art. R712-28Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux…
- Art. R712-29Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par…
- Art. R712-30Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R712-31L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R712-32Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des…
- Art. R712-33Les règles prévues aux articles R.
- Art. R712-34L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R.
Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
Art. R712-35La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :- Art. R712-361° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer…
- Art. R712-37L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de…