Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
Code de commerce · articles R712-27 à R712-34 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R712-27Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs…
- Art. R712-28Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux…
- Art. R712-29Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par…
- Art. R712-30Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R712-31L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R712-32Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des…
- Art. R712-33Les règles prévues aux articles R.
- Art. R712-34L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R.