Section 5 : Du vote électronique.

Code de commerce · articles R713-21 à R713-25-1 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R713-21En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R.
  2. Art. R713-22Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
  3. Art. R713-23Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévues à l'article R.
  4. Art. R713-24A la date fixée au 2° du I de l'article R.
  5. Art. R713-25Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie…
  6. Art. R713-25-1Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.