Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Code de commerce · articles R722-36 à R722-42 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R722-36La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de…
- Art. R722-37La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée.
- Art. R722-38Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31…
- Art. R722-39Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le juge au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et…
- Art. R722-40Dans le cas où la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-41Si la convention prévue à l'article R.
- Art. R722-42Pour chaque instance ou procédure, le juge peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure dans les conditions et…