Sous-section 3 : De l'obligation de formation

Code de commerce · articles D722-28 à D722-35 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1er : De la formation initiale

    Art. D722-28Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L.
  2. Art. D722-29Le délai prévu à l'article L.
  3. Art. D722-30L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
  4. Art. D722-31La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
  5. Art. D722-32A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
  6. Paragraphe 2 : De la formation continue

    Art. D722-33La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
  7. Art. D722-34La formation continue est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
  8. Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce

    Art. D722-34-1Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L.
  9. Art. D722-34-2Le délai prévu à l'article L.
  10. Art. D722-34-3L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L.
  11. Art. D722-34-4La formation spécialisée, d'une durée de deux jours au moins, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
  12. Art. D722-34-5A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
  13. Paragraphe 4 : Dispositions communes

    Art. D722-35Les frais de déplacement et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce et les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale, continue ou spécialisée leur…