Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Code de commerce · articles R723-1 à R723-31 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'électorat. articles R723-1 à R723-4
- Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. articles R723-5 à R723-31
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : De l'électorat.
Art. R723-1Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, la commission mentionnée à l'article L.- Art. R723-2Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant…
- Art. R723-3Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L.
- Art. R723-4En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est…
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Art. R723-5Les élections prévues au premier alinéa de l'article L.Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Art. R723-6Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet.- Art. R723-7Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les…
- Art. R723-8La commission prévue à l'article L.
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
Art. R723-9Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.- Art. R723-10Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le…
- Art. R723-11Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même.
- Art. R723-12Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes.
- Art. R723-13La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R.
- Art. R723-14Les membres de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-15Les dispositions des articles R.
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 3 : Du vote électronique.
Art. R723-16Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R.- Art. R723-17Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R723-18En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
- Art. R723-19Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-20Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des…
- Art. R723-21Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers…
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
Art. R723-22Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L.- Art. R723-23La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-24Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort…
- Art. R723-25Les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R723-26Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R723-27Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
- Art. R723-28La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R723-29Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
- Art. R723-30Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
- Art. R723-31Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.