Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Code de commerce · articles R723-5 à R723-31 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin. articles R723-6 à R723-8
- Sous-section 2 : Du vote par correspondance. articles R723-9 à R723-15
- Sous-section 3 : Du vote électronique. articles R723-16 à R723-21
- Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires. articles R723-22 à R723-31
02Articles
Les 27 articles
- Art. R723-5Les élections prévues au premier alinéa de l'article L.
Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Art. R723-6Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet.- Art. R723-7Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris quarante-cinq jours avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les…
- Art. R723-8La commission prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
Art. R723-9Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.- Art. R723-10Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le…
- Art. R723-11Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même.
- Art. R723-12Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes.
- Art. R723-13La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R.
- Art. R723-14Les membres de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-15Les dispositions des articles R.
Sous-section 3 : Du vote électronique.
Art. R723-16Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R.- Art. R723-17Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des…
- Art. R723-18En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
- Art. R723-19Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-20Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des…
- Art. R723-21Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers…
Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
Art. R723-22Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L.- Art. R723-23La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L.
- Art. R723-24Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort…
- Art. R723-25Les recours mentionnés à l'article R.
- Art. R723-26Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R723-27Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
- Art. R723-28La décision du tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R723-29Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
- Art. R723-30Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
- Art. R723-31Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.