Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
Code de commerce · articles R724-1 à R724-10 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R724-1La Commission nationale de discipline prévue à l'article L.
- Art. R724-2Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
- Art. R724-3L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de…
- Art. R724-4L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la…
- Art. R724-5L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R724-6Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président.
- Art. R724-7La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de…
- Art. R724-8Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R724-8-1Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
- Art. R724-9Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
- Art. R724-10La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission.