TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

Code de commerce · articles D731-1 à R732-8 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Art. D731-1Les tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
  2. Art. D731-2Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
  3. Art. D731-3Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
  4. Art. R731-4Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R.
  5. Art. R731-5Les dispositions des articles R.
  6. Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

    Art. D732-1Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
  7. Art. D732-2Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
  8. Art. R732-3Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R.
  9. Art. R732-4Les dispositions des articles R.
  10. Art. R732-5Les dispositions de l'article R.
  11. Art. R732-6La liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
  12. Art. R732-7Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots :
  13. Art. R732-8Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L.