Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

Code de commerce · articles R743-63 à R743-80 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. R743-63A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et…
  2. Art. R743-64La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où…
  3. Art. R743-65La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R.
  4. Art. R743-66La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
  5. Art. R743-67La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux…
  6. Art. R743-68La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
  7. Art. R743-68-1La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L.
  8. Art. R743-69La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
  9. Art. R743-70La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R.
  10. Art. R743-71Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
  11. Art. R743-72La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
  12. Art. R743-73Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R.
  13. Art. R743-74En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et…
  14. Art. R743-75A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des…
  15. Art. R743-76Le dépôt prévu à l'article R.
  16. Art. R743-77Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
  17. Art. R743-78Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société.
  18. Art. R743-79Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur…
  19. Art. R743-80La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.